3.06.02. Le travailleur social ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation psychosociale à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que le tiers la requiert dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.02; D. 1367-94, a. 1.